28/08/2017

Contre la destruction des ouvrages de l'Ource, les élus doivent s'engager!

Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable avec réserves à la destruction des ouvrages de Villotte et de Prusly sur l'Ource. Cela équivaut à un avis défavorable tant que les réserves ne sont pas levées – parmi elles, le préjudice écologique de la disparition de plus de 2000 m de biefs sur les deux communes. Près de 98% des contributions à l'enquête étaient défavorables ! Fidèle à sa tradition de mépris de la concertation et de servilité aux modes bureaucratiques du moment, le Syndicat mixte Sequana entend passer outre les réserves et demande aux délégués syndicaux de voter malgré tout la destruction le 30 août prochain.  Les associations Arpohc et Hydrauxois attendent que les élus écoutent la voix de leurs concitoyens: ayez le courage et la lucidité de refuser ces logiques d'apprentis-sorciers où l'on dépense sans la moindre garantie de gain pour la biodiversité et sans le moindre égard par l'avis de gens. 




Madame, Monsieur,

Le SMS a pour projet la destruction des ouvrages hydrauliques de Prusly-sur-Ource et de Villotte-sur-Ource.

Ces projets sont inutiles car les ouvrages en l'état sont déjà franchissables aux géniteurs des espèces cibles, en particulier la truite fario qui est le seul vrai poisson migrateur de ce tronçon de rivière. On peut parfaitement laisser les ouvrages comme ils sont et demander à l'autorité préfectorale de reconnaître leur franchissabilité partielle, donc conforme à la loi.

Ces projets sont par ailleurs dangereux pour la biodiversité, car au-delà des poissons, ils vont mettre hors d'eau plus de 2000 m de biefs, pénalisant la faune et la flore qui occupent cet espace, pénalisant aussi les riverains.

Ces projets sont enfin des modes à courte vue, car en situation de réchauffement climatique, il est préférable pour chaque commune de conserver ses outils de régulation des niveaux, outils qui auront peut-être un usage renouvelé dans les années et décennies à venir (sécheresse et étiage sévère, régulation de crues, agrément de zones en eau l'été, etc).

Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable avec réserves, ce qui signifie un avis défavorable tant que les réserves ne sont pas levées. En particulier, le commissaire enquêteur souligne le risque de préjudice écologique lié au projet de disparition des biefs en eau.

Ce projet est massivement rejeté par la population :
- la commune de Villotte a donné un avis défavorable,
- la commune de Prusly a demandé plus d'information vu les avis défavorables de ses habitants,
- sur 87 contributions, 85 sont défavorables soit près de 98% !

Les communes et leurs syndicats ont-ils vocation à développer des projets qui pénalisent les citoyens au lieu de leur apporter des services ? En cette période difficile, pouvez-vous valider des dépenses d'argent public dont l'intérêt n'est pas démontré mais dont les nuisances sont évidentes?

Le SMS a fait savoir qu'il entendait ignorer ces réserves et ces contestations.

Les associations Hydrauxois et Arpohc seront amenées à produire une requête en annulation et à manifester leur oppositon au chantier si le SMS poursuit dans sa volonté de destruction sans rendre les précautions nécessaires et contre l'avis des riverains.

Un vote sur la poursuite du projet aura lieu le mercredi 30 août prochain. Nous vous demandons de donner un vote négatif lors de cette délibération, afin que le syndicat n'engage pas des fonds publics dans une opération contestée et contestable.

Nous vous remercions par avance de votre écoute et de votre engagement, qui permettront de redéfinir une approche moins destructrice et plus consensuelle de la continuité écologique.

23/08/2017

Dogmes de la continuité écologique: la biodiversité de l’Ource à nouveau sacrifiée à Thoires

Truites, chabots, lamproies, épinoches et divers mollusques morts en nombre, c'est le bilan macabre de la mise en oeuvre absurde du débit minimum biologique sur l'Ource. Une forte mortalité y a déjà été observée en 2015, pour les mêmes raisons. Les administrations et gestionnaires de l'eau posent comme dogme que les biefs sont forcément des milieux dégradés et inhospitaliers au vivant, que la rivière doit donc toujours avoir priorité en débit réservé estival. Mais c'est faux, de nombreuses espèces trouvent refuge dans les eaux profondes des biefs en été. Couper l'alimentation d'un canal d'amenée et de restitution conduit inexorablement à le vider, en raison des pertes et fuites inévitables dans ce type d'annexe hydraulique. Un riverain de l'Ource à Thoires a fait un reportage que nous publions ci-dessous, et il souhaite que cessent ces pratiques. Les associations Hydrauxois et Arpohc se joignent à lui et diffuseront son message au préfet comme aux élus. 


Vendredi 19 aout 2017, l'ex SICEC (Syndicat mixte Sequana), sous réserve d’une forte amende, a enjoint J.L. Troisgros, propriétaire du moulin du bas à Thoires, d’ouvrir les vannes de son bief afin de faire bénéficier le cours principal de l’Ource du «débit minimum réservé» [NDLR : débit minimum biologique désormais]. Cette notion de «débit minimum réservé» s’applique en période de sécheresse quand le débit des rivières atteint une valeur plancher déterminée par un «savant calcul» en un point donné du cours d’eau, (en l’occurrence, pour l’Ource, cette valeur plancher est obtenue du côté de Voulaines les Templiers). Les agences de l’eau recommandent, en cas de besoin, de faire bénéficier les cours d’eau principaux de la totalité du débit disponible afin d’y maintenir en vie la faune et la flore aquatiques.

La motivation de cette mesure n’est pas mauvaise en elle-même puisqu’elle permet d’assurer une meilleure qualité de vie aux poissons et autres organismes situés dans la portion de cours d’eau concernée, mais sa mise en pratique est extrêmement critiquable car elle conduit à la mort certaine tous les organismes vivant aussi bien dans le bief que dans son chenal d’évacuation.

Il faut bien prendre conscience que la vidange du bief et de la retenue d’eau située à l’amont d’un vannage ne procure une augmentation du débit de la rivière principale que le temps nécessaire à cette vidange, soit environ 24 h pour le plan d’eau et 24 h supplémentaires pour abaisser la nappe alluviale de 50 à 60 cm.

Si l’on se contentait de fermer la vanne du moulin, on obtiendrait le même résultat, au débit de fuite de la vanne près, soit au moins 95% du débit souhaité, et on éviterait une catastrophe écologique certaine en gardant un niveau d’eau appréciable dans le bief et dans le plan d’eau situé en amont du vannage. Cette disposition aurait l’avantage, en cas de trop forte montée de la température dans le bief, de permettre aux poissons de rejoindre la rivière principale.

Pour information la température relevée le 5 août au niveau du vannage principal, coté amont, était de 13,9 °C, en raison de venues d’eau fraîche (12,1 °C) de la source de Thoires dont le confluent est situé à 100m en amont du vannage.

Cette opération s’était déjà produite fin aout 2015 et avait conduit à la mort de dizaines, voire de centaines de poissons, aussi bien dans le bief principal que dans le bas bief.
Cette année, quelques pécheurs de la commune de Thoires prévenus le jour de la vidange, ont exercé une vigilance dès le lendemain matin mais c’était déjà trop tard : une bonne dizaine de truites avaient péri dans des flaques d’eau dont quelques belles truites indigènes (photos 1 et 2).


Photo 1.Truites fario de 700 à 800 grammes Photo 2.Truite fario de 55cm

A notre grande surprise, de nombreux chabots étaient, soit déjà morts, soit en voie d’asphyxie. Nous avons pu en sauver une bonne centaine, mais on peut considérer que sur tout le linéaire concerné plus d’un millier ont péri. (photos 3 à 6).

Pour mémoire, les chabots qui vivent dans les eaux vives et fraîches sont des indicateurs d’un milieu aquatique de bonne qualité (eau et faune) et sont une espèce classée parmi les poissons vulnérables au niveau européen. La Directive européenne (Directive Faune-Flore- Habitat n° CE/92/43, Annexe 2) impose par ailleurs la protection de son habitat.


Photo 3. Chabots morts Photo 4. Chabots morts dans flaque d’eau Photo 5. Chabots relâchés en eau vive Photo 6. Chabots et lamproie morts sur graviers
     
Des dizaines de lamproies ont pu également être remises à l’eau (photos 7et 8) mais un nombre au moins équivalent n’a pas survécu.

Parmi les autres organismes morts, citons quelques épinoches ainsi que des mollusques d’eau douce.
Quelques brochets ont été vus dans les poches d’eau les plus profondes ainsi que des myriades d’alevins qui, si l’eau vient encore à baisser, ne survivront pas longtemps.

Bilan de l’opération :

  • une dizaine de truites mortes et probablement plus d’un millier de chabots ;
  • des dizaines de lamproies, des épinoches ainsi que de très nombreux mollusques d’eau douce ont également péri ;
  • une dizaine de brochets et des milliers d’alevins, piégés dans des petits trous d’eau, sont gravement menacés ;
  • cet inventaire, opéré en trois heures sur le site n’est pas exhaustif au regard de la faune aquatique et ne tient pas compte de la flore.

Notons que le bief du lavoir de Vanvey, site touristique emblématique du parc des forêts de feuillus, qui avait été asséché en 2015, ce qui avait suscité un émoi considérable parmi la population locale, ne l’a pas été cette année et nous devons nous en réjouir.

Il faut également ajouter que la retenue d’eau de Thoires est un site très prisé par les familles qui viennent s’y baigner en période de canicule, en particulier celles de Belan sur Ource, commune dont les ouvrages hydrauliques ont été détruits ces dernières années.


Photo 7. Mollusques d’eau douce (limnées). Photo 8. Lamproies mortes
     
En conclusion il apparait que le bief de Thoires n’est pas qu’un simple chenal d’amenée d’eau au moulin comme en témoigne la diversité de vie aquatique qui s’y est réinstallée en seulement deux ans. Afin que cette situation ne se reproduise pas à l’avenir, nous souhaitons qu’une réflexion soit engagée sur ce sujet par les pouvoirs publics et qu’une autre manière d’opérer soit mise en pratique à l’avenir.
Thoires, le 21 août 2017, Pierre Potherat, ICTPE retraité

A lire :

22/08/2017

La mémoire des étangs et marais, éloge des eaux dormantes

Intégrés dans le grand ensemble des "zones humides" selon le jargon de notre époque, marais et étangs furent souvent créés de main d'homme et ont accompagné nos sociétés depuis des siècles, permettant de multiples usages et nourrissant de nombreuses légendes. Dans un essai paru cette année, l'historien Jean-Michel Derex en livre une histoire stimulante et richement illustrée. 



Ne parlez pas à Jean-Michel Derex de "zone humide", cette expression à la mode et à la triste tonalité bureaucratique l'irrite. Allain Bougran-Dubourg révèle l'anecdote dans la préface, et elle rend d'emblée l'auteur très sympathique. Jean-Michel Derex est historien de l'environnement : une discipline encore trop peu développée, dont la vocation est de nous décrire la manière dont la société et la nature ont interagi à travers les âges.

Pour les eaux stagnantes des marais et étangs, cette co-évolution est ancienne. Mais elle est méconnue : désormais passionnés de biodiversité et émerveillés du jeu complexe des espèces, nous oublions un peu vite que les milieux naturels furent façonnés, guidés, modifiés, exploités par nos ancêtres.  "Pour l'homme du XXIe siècle, ces espaces humides représentent la nature. Ils sont même vus souvent comme les derniers domaines vierges préservés de toute intervention humaine : les flamants roses de la Camargue, les cormorans des étangs de la Brenne, les phoques de la baie de Somme ne sont-ils pas ici présents pour témoigner de cet état? Rien n'est plus faux. Ces étangs et ces chemins d'eau tracés au cordeau qui courent dans les marais sont là par la volonté des hommes. Méfions-nous donc de l'eau qui dort".

Les zones humides sont devenues la chasse gardée des naturalistes pleins de bonne volonté, qui les préservent ou les restaurent au titre de la faune et de la flore qu'elles abritent. Mais au point d'oublier parfois leur origine. "Dans une approche savante des espaces humides, l'homme n'y a plus sa place. Sa présence devient suspecte. Les naturalistes définissent ainsi de nouvelles normes dans lesquelles les usages traditionnels définis par les hommes au cors des siècles se trouvent en situation d'accusés". Et pourtant, ces milieux si propices au vivant proviennent directement de l'action humaine, et les cartes postales du XIXe siècle et du début du XXe siècle, reproduites en grand nombre dans l'essai, rappellent que l'homme agissait voici encore peu sur ces milieux comme dans un espace de travail.

Beaucoup de marais et étangs ont eu une vocation de pisciculture, bien sûr, et c'est encore le cas pour certains aujourd'hui. Mais tout un monde d'économie rurale a vécu d'eux: marais salants à l'époque où le sel était une richesse convoitée du royaume, mises à sec intermittentes pour la culture céréalière, maraîchage, élevage de volaille et de certains ruminants adaptés, réserves de chasse au gibier d'eau, provision de tourbe pour se chauffer, culture des sangsues, production de l'osier et du roseau, gestion des bois d'aulne, saule, peuplier, usage de la salicorne pour les savonneries, zone de protection militaire et d'inondation stratégique face à l'avancée ennemie… L'essai de JM Derex parcourt les époques pour faire découvrir toutes ces facettes des espaces humides.


Malgré les usages nombreux qu'en firent les sociétés passées, il ne faut pas croire que les étangs et marais ont eu bonne réputation. Les eaux stagnantes et dormantes inquiètent. On y voit des feux follets la nuit et toutes sortes de légendes se créent autour d'elles, comme la figure de la Vouivre. Grenouilles et crapauds sont jugés répugnants, parfois représentés comme des animaux du diable. Noyades, disparitions et engloutissements hantent les imaginaires pré-modernes. Ces eaux sont aussi réputées malsaines, souvent à tort mais parfois à raison (le paludisme existait en Europe jusqu'au XXe siècle avec des poches endémiques). Aussi le saint-simonime et l'hygiénisme du XIXe siècle ont-ils encouragé drainage et desséchement, pour maîtriser la nature insalubre. Avant eux, la Révolution avait curieusement politisé l'étang comme symbole d'Ancien Régime et ordonné déjà leur destruction à grande échelle pour les rendre à la terre et au peuple. De fait, entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, beaucoup de ces espaces humides ont disparu – abandonnés et atterris, drainés et plantés, transformés en terres agricoles ou en zones d'habitation.

Quel avenir pour les marais et étangs? Devenues synonymes de biodiversité, les "zones humides" sont aujourd'hui davantage protégées, et parfois valorisées pour le tourisme vert. C'est certainement nécessaire. Mais JM Derex met en garde contre une logique de gestion patrimoniale à fonds perdus qui serait orientée sur la seule conservation ou le seul retour à "l'état naturel", notion ayant peu de sens pour la plupart des eaux stagnantes : "ne jouons donc pas trop avec ce concept d'héritage et de patrimoine naturel, car ils peuvent conduire à des impasses. Sachons plutôt appréhender la manière dont les hommes ont utilisé ces milieux. C'est peut-être cela la mémoire des pays d'étangs et marais : l'extraordinaire adaptation des hommes aux changements subis ou provoqués dans une nature toujours fragile et instable".

Référence : Derex Jean-Michel (2017), La mémoire des étangs et des marais. A la découverte des traces de l'activité humaine dans les pays d'étangs et de marais à travers les siècles, Ulmer, 192 p.

08/08/2017

Simplification des normes? Pas pour la continuité écologique! Lettre à M. Edouard Philippe


En plein mois d'août, et alors que le Premier Ministre vient d'exiger par circulaire la simplification des normes, la direction de l'eau du ministère de la Transition écologique et solidaire met en consultation publique un nouveau décret complexifiant et élargissant un peu plus la notion d'obstacle à la continuité écologique (voir ce lien pour déposer votre avis). Notre association a décidé de saisir M. Edouard Philippe de ce cas d'espèce, et plus largement de la situation catastrophique des ouvrages hydrauliques, créée par dix ans d'acharnement et de harcèlement bureaucratiques. 




Monsieur le Premier Ministre,

Légitimement inquiet de la complexité foisonnante de la règlementation en France, dont résultent un découragement de l'activité privée autant qu'une inefficacité de l'action publique, vous avez publié le 26 juillet 2017 une Circulaire relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact.

Cette circulaire pose notamment que "toute nouvelle norme réglementaire doit être compensée par la suppression ou, en cas d'impossibilité avérée, la simplification d'au moins deux normes existantes" et que "l'impact de la réglementation doit être mieux mesuré et, in fine, ne pas se traduire par des contraintes excessives".

Hélas, il semble que tous les ministères de votre gouvernement ne sont pas disposés à suivre ces sages dispositions.

Ainsi, le ministère de la Transition écologique et solidaire vient de mettre en consultation publique un projet de décret portant diverses modifications des dispositions du code de l’environnement relatives à la notion d’obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l’aval des ouvrages en rivière.

Si l'une des motivations de ce décret est la prise en compte normale des cours d'eau atypiques récemment signalés dans la loi, l'autre est une refonte complète de la définition d'un obstacle à la continuité écologique telle qu'elle fut établie à l'époque de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006.

Nous vous saisissons de cette question non seulement parce qu'elle illustre le brouillage de la parole publique, avec des actes contraires aux discours, mais aussi parce que l'objet de ce décret (continuité écologique) s'inscrit dans une dérive grave de la politique publique des rivières en France.

Commençons par l'examen du décret visé. Voici le texte actuel, suivi de la version que propose le ministère.

Article R214-109 code environnement, version actuelle
Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants :
1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.

Article R214-109 code environnement, version proposée
"I. Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne peut pas être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17, les ouvrages suivants :
1° les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;
Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut à l’absence d’alternative ;
2° les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales, avec les réservoirs biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à l’exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 en l’absence d’alternative permettant d’éviter cette interruption ;
4° les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l’article L.214-18, une majeure partie de l’année.
II. Constitue une construction au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 toute construction d’un nouvel ouvrage entrant dans l’un des cas visés au I, ou toute reconstruction d’un tel ouvrage dès lors que, du fait de son état physique, la continuité écologique est restaurée naturellement en quasi-totalité, à l’exception d’une reconstruction dont les démarches administratives et techniques sont entreprises dans un délai raisonnable à la suite d’une destruction liée à des circonstances de force majeure ou de catastrophe naturelle."

Par la simple longueur des textes, il est déjà manifeste que la nouvelle version est plus complexe que la précédente. Mais le diable se cache dans les détails, et la véritable complexité de cette disposition se situe dans les discrets ajouts normatifs qui y figurent.

Ainsi :
  • on passe dans le 1° d'un empêchement de circulation à diverses possibilités de perturbation significative (ce qui est opaque et sujet à interprétations sans fin);
  • on ajoute dans le 1° la notion d'une possible disparition de zone de reproduction, croissance, alimentation ou abri, disposition qui en soi peut empêcher toute construction d'ouvrage car l'hydrologie spécifique d'une zone de retenue (créée par cet ouvrage) sera toujours favorable à certaines espèces mais aussi défavorables à d'autres, même sur une surface modeste;
  • on ajoute dans le 3° à la notion de réservoirs biologiques (elle-même déjà très floue dans la pratique) la notion de connexion latérale à des frayères ou des annexes hydrauliques;
  • on intègre dans le 4° la notion de vitesse à la définition de la modification de l'hydrologie d'un cours d'eau, or par définition cette vitesse change toujours au droit d'un ouvrage, même de très petite dimension;
  • on élargit ce 4° à tout cours d'eau et non pas aux seuls réservoirs biologiques;
  • on crée un II dans lequel non seulement la construction d'un ouvrage est concernée, mais aussi désormais la réfection d'un ouvrage existant;
  • on reconduit dans ce processus les éléments déjà problématiques de la définition existante (par exemple, comment allons-nous nous accorder pour définir ce que serait un "bon déroulement" de limons, sables, graviers dans une rivière? Est-ce l'arbitraire interprétatif de l'agent instructeur qui va le définir? Ou alors l'Etat va-t-il publier un guide détaillé des volumes de sédiments transitant normalement au-dessus de chaque ouvrage ou dans chaque vanne, cela sur chaque rivière?)
La philosophie de cette démarche est donc déplorable : au lieu de dire clairement soit que l'on interdit tout nouvel ouvrage sur certaines rivières de haut intérêt écologique (ce qui peut se concevoir dans le cadre d'une réforme motivée de la loi), soit qu'on les autorise avec des mesures balisées (une passe à poissons, une vanne de dégravage), le ministère s'engage dans une casuistique obscure, qui fait manifestement tout pour décourager les initiatives mais sans le reconnaître expressément.

Quoiqu'il en soit, cette mesure d'expansion normative est évidemment de nature à augmenter la complexité des dossiers des porteurs de projet d'ouvrage hydrauliques, de même qu'elle aboutira à multiplier les conflits d'interprétation (déjà fort nombreux) entre l'administration, les usagers et les riverains.

En conséquence immédiate de votre circulaire du 26 juillet 2017, nous sollicitons de retirer les dispositions litigieuses de ce décret ou, si elles étaient jugées absolument nécessaires par une motivation argumentée, de simplifier d'autres normes sur le même domaine de la continuité écologique.

Au-delà de ce cas particulier, nous attirons votre attention sur la très vive tension que suscite dans tout le pays cette réforme de continuité écologique.

Le code de l'environnement est devenu d'une effroyable complexité pour la question des ouvrages en rivière et la somme des obligations (essentiellement réglementaires) créées depuis 10 ans accable un nombre croissant de porteurs de projets hydro-électriques, en particulier les projets modestes qui concernent pourtant des dizaines de milliers de sites potentiels existants à restaurer et relancer.

Plus gravement, au nom de cette continuité écologique, des milliers de moulins, forges, étangs, lacs, canaux, biefs ont déjà été détruits sur nos rivières depuis 2006, et un plus grand nombre encore sont menacés. Ces milieux et leurs annexes hydrauliques forment parfois des habitats intéressants pour les oiseaux, les amphibiens, les insectes ou la flore riveraine, mais seuls les poissons sont réellement pris en compte dans l'évaluation, selon une motivation parfois plus halieutique que véritablement écologique. En plein effort national pour la transition énergétique, des agences de l'eau ou des fédérations de pêche à agrément public s'engagent même à acheter des centrales hydro-électriques susceptibles de produire... pour les faire disparaître à grand renfort de bulldozers et pelleteuses! Cet acharnement et cette gabegie provoquent la consternation des riverains. D'autant que des mesures non destructrices permettent de rétablir la circulation des poissons migrateurs là où le besoin en est attesté et où le coût est proportionné à l'enjeu.

Un audit administratif du Conseil général de l'environnement et du développement durable, rendu public au printemps dernier, a tiré la sonnette d'alarme sur cette réforme mal préparée et mal menée :

  • plus de 20.000 ouvrages hydrauliques à aménager à très court terme (cas unique en Europe et dans le monde par sa démesure), 
  • coût public moyen dépassant les 100 k€ par ouvrage (2 milliards d'euros de coût public au total) sans compter la part restant due par le maître d'ouvrage communal ou privé, 
  • 85% des ouvrages orphelins de solution alors que le délai de mise en conformité de 5 ans est échu ou sur le point de l'être, 
  • manque d'évaluation scientifique des résultats réels et d'analyse économique des coûts pour y parvenir, 
  • pression de l'administration en faveur des solutions de destruction réprouvée par les propriétaires et riverains, 
  • défaut général de concertation avec la volonté d'imposer verticalement des solutions non consenties, 
  • inquiétude des petites collectivités rurales auxquelles la loi NOTRe transfère la gestion des milieux aquatiques en situation de contraction budgétaire.

Nous sollicitons donc une remise à plat de cette politique publique.

La connectivité est un enjeu important pour les milieux aquatiques, mais la programmation française en ce domaine manque de rigueur dans le diagnostic et dans la priorisation des sites à traiter comme elle manque de réalisme dans le coût économique, d'ouverture d'esprit dans la prise en compte de l'ensemble des enjeux (écologie, paysage, patrimoine, énergie, loisirs) et de dialogue dans la définition des solutions.

Lors de son discours au Congrès, M. le Président de la République avait exposé aux parlementaires que les lois doivent recevoir régulièrement des ré-examens pour vérifier si leurs applications ne produisent pas des effets négatifs ou imprévus. La loi sur l'eau de 2006 et ses révisions subséquentes se sont révélés très problématiques en divers domaines, en particulier pour cette question des moulins et autres ouvrages hydrauliques. Elle a déjà connu des ajustements au cours de la précédente législature, mais à la marge et sans effet réel sur les problèmes. Un processus plus substantiel d'adaptation paraît donc nécessaire, et nous sollicitons de votre sagesse que le gouvernement l'envisage très rapidement pendant ce quinquennat. Sans attendre cette hypothèse, un moratoire sur la mise en oeuvre des destructions d'ouvrages hydrauliques anciens paraît une urgente nécessité pour apaiser les esprits et évaluer ce qui fait défaut à l'acceptabilité de l'action administrative sur ce sujet.

Illustration : droits réservés. Les petits barrages de cailloux que les enfants créent pour jouer en rivière en été deviendraient au terme du décret proposé par le ministère des obstacles à la continuité, car après tout certains chabots ou vairons ne pourraient éventuellement pas les franchir. Faudrait-il verbaliser les contrevenants s'ils n'ont pas déposé un dossier loi sur l'eau? De nombreuses situations naturelles (chutes, cascades, barrages de castors, etc.) correspondent aussi à cette définition très large de l'obstacle à la continuité écologique, de sorte qu'il faut en déduire le caractère naturellement discontinu de beaucoup de rivières… et se demander pourquoi la règlementation devrait changer cet état de fait ou s'en inquiéter avec un tel luxe de détails! Il faut sortir au plus vite de l'impasse où s'est enfermée la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère sur la question des ouvrages hydrauliques. Et refonder cette politique sur une écologie en phase avec l'économie et la société, au lieu de l'actuelle course en avant où la surenchère conservationniste se révèle inapplicable.

05/08/2017

Exemption de continuité des sites producteurs: l'administration contourne de nouveau la loi pour harceler les moulins

En février dernier, une loi adoptée par le Parlement a permis une dérogation à la continuité écologique pour le cas des moulins producteurs ou en projet de productionsur les rivières classées liste 2 au titre de l'article L 214-17 CE. La direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique et solidaire a procédé comme elle le fait d'habitude: en produisant une note d'interprétation qui vide cette loi de sa substance et qui incite l'administration de l'eau à imposer ce qu'elle veut – même en rivière non classée! Déjà, la même administration encourage depuis 10 ans la scandaleuse destruction à la chaîne des ouvrages anciens, une option qui n'a jamais figuré dans la loi sur l'eau de 2006. Face à ce mépris du texte et de l'esprit des lois, on atteint manifestement un point de non-retour. Il n'y aura pas d'autre issue qu'une refonte substantielle et non superficielle des dispositions de continuité, nourrissant partout des conflits et contentieux. Dès à présent et régulièrement au cours des prochains mois, il est donc indispensable de saisir vos députés et sénateurs de chaque problème, en demandant qu'ils interpellent Nicolas Hulot sur les mesures qu'il compte prendre pour mettre un terme au processus des destruction des ouvrages et de harcèlement de leurs propriétaires. Ci-après, commentaires de cette note ministérielle sur le cas des moulins producteurs et premiers courriers-types de réponse pour les propriétaires confrontés au problème (à terme, un avocat est conseillé pour vous accompagner).



Le texte produit par le ministère de la Transition écologique et solidaire peut être téléchargé à ce lien. Il s'agit d'une note d'instruction envoyée à tous les services déconcentrés de l'Etat, sans date car en projet, mais circulant déjà dans les DDT-M, Dreal et services AFB.

Quelques commentaires sur les extraits notables.

"Il convient de ne plus exiger d’interventions relatives à la restauration de la continuité écologique sur le fondement du classement en liste 2 du L.214-17 CE sur les ouvrages suivants :
1. Un moulin d’ores et déjà autorisé à produire de l’électricité au 26 février 2017, en fonctionnement, qui n’a pas encore fait l’objet d’un aménagement, équipement ou d’une gestion en vue d’assurer la circulation piscicole et le transport suffisant des sédiments ;
2. Un moulin autorisé, sans usage énergétique, pour lequel un projet de remise en exploitation ou d’équipement pour la production électrique a été porté à la connaissance de l’autorité administrative avant le 26 février 2017."

La note du ministère prétend que le projet de production électrique doit être existant au moment où la loi est parue au Journal Officiel. C'est absurde : cette précision est absente de la loi et si les parlementaires l'ont votée, dans le cadre de l'autoconsommation et de la transition énergétiques, c'est justement pour encourager l'équipement futur des sites en évitant des frais exorbitants.

"Il convient toutefois de rappeler que d’autres dispositions législatives relatives à l’eau continuent de s’appliquer aux moulins visés par ce L.214-18-1, qui peuvent être mobilisées dans les cas où la restauration de la migration piscicole notamment, présente un enjeu pour le respect des engagements internationaux ou européens de la France en matière de préservation ou reconquête de la biodiversité.
Ces dispositions législatives sont, notamment :
- le L.210-1 du code de l’environnement, qui précise que l’utilisation, la valorisation de la ressource en eau, dans le respect des équilibres naturels, est d’intérêt général ;
- le L.211-1, qui précise que la gestion équilibrée et durable de l’eau vise la préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides et qui, comme le précise le Conseil d’État dans la décision du 22 février 2017 (cf note de bas de page n°8), fait de l’obligation d’assurer la continuité écologique sur les bassins versants un objectif de la gestion équilibrée et durable de l’eau dont l’autorité administrative doit assurer le respect sur l’ensemble des cours d’eau"

L'administration contourne l'esprit de la loi en expliquant que même si un moulin produit de l'électricité en rivière classée L2 au titre du L 214-17 CE, il sera possible de ne pas donner suite à  l'exemption de continuité en se réclamant d'un autre article du code de l'environnement. A noter que les articles cités (L 210-1 CE, L 211-1 CE) permettraient d'imposer la continuité sur n'importe quel ouvrage de n'importe quelle rivière, de sorte que le classement spécifique du L 214-17 CE perd tout son sens. A quoi bon cibler des rivières pour la continuité si l'administration l'estime désormais exigible partout?

"Il conviendra donc de prendre toutes les prescriptions vis-à-vis de la migration des espèces concernées à la montaison comme à la dévalaison, nécessaires au respect des engagements internationaux et européens particuliers, indépendamment du classement du cours d’eau en liste 2 du L.214-17 et de la dérogation organisée par le L.214-18-1.
Vous pourrez établir ces prescriptions sur la base des outils réglementaires suivants :
- le R181-45 du code de l’environnement (ex-R.214-17) qui permet à l’autorité administrative d’exiger, de manière motivée, un complément d’analyse de l’impact de l’ouvrage
sur la migration des espèces concernées et une proposition de modification de l’ouvrage ou de sa gestion le cas échéant nécessaire à la réduction suffisante de cet impact au regard de l’enjeu9 ;
- le II du R181-46 (ex-R214-18) : en cas de modification d’un moulin déjà remis ou toujours en exploitation, qui impose de porter à la connaissance du préfet les modifications prévues sur une installation existante, dont les modifications de modalités d’exploitation ou de mise en œuvre, avec tous les éléments d’appréciation ;
- le R.214-18-1 qui impose que le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation de moulins soient portés à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation nécessaires ;
- l’arrêté de prescriptions générales relatives à la rubrique 3.1.1.0 du 11 septembre 2015, qui précise notamment le contenu des éléments d’incidences à apporter en cas de modification d’exploitation d’installations ou ouvrages existants et de confortement, remise en eau ou en exploitation de droits anciens.
L’autorité administrative a ainsi, en toute hypothèse, les moyens d’établir les prescriptions nécessaires au respect de la gestion équilibrée de l’eau définie au L.211-1 et des engagements internationaux et européens de la France pour la reconquête de la biodiversité aquatique."

Cette longue liste expose les réglementations complexes, nombreuses et opaques accumulées depuis 10 ans qui permettent en substance à l'administration de demander ce qu'elle veut, sans aucun souci de réalisme économique et généralement sans aucune étude objective de l'hydro-écologie en dehors de quelques espèces de poissons.

"l’installation est régulièrement installée ; cela signifie qu’elle est en situation régulière au regard de la police de l’eau et des milieux aquatiques (au-delà d’être «autorisée», elle respecte les prescriptions particulières le cas échéant d’ores et déjà établies par arrêté préfectoral)"

Cette précision signifie là encore que l'administration conserve la possibilité d'imposer ce qu'elle veut en "prescriptions particulières", donc par exemple d'imposer la continuité… alors que l'article de loi visait à déroger à son obligation ! Kafkaïen.

Premiers modèles de courriers de réponse

Rappel : tout courrier à l'administration s'envoie en recommandé avec AR, en conservant le courrier et le récépissé pour des procédures ultérieures.

Si l'administration met en avant le fait que votre projet de production hydro-électrique est postérieur au 26 février 2017

Madame, Monsieur,

Lorsque les députés et sénateurs ont voté la loi n°2017-227 du 24 février 2017, ils n'ont jamais précisé que la dérogation à la continuité écologique en rivières classées au titre du L 214-17 CE ne devait concerner que les moulins équipés ou en en projet d'équipement avant la loi.

Cette mention est absente du texte, dont l'objectif est au contraire de favoriser pour l'avenir (et non le passé!) la transition énergétique et l'autoconsommation.

Je suis donc en désaccord avec votre interprétation et j'estime que mon projet de production hydro-électrique vaut dérogation à l'obligation de continuité au titre du 2° du I du L 214-17 CE.

Je vous rappelle en tout état de cause que cet article L 214-17 CE ouvre droit à indemnité pour la mise en conformité à la continuité écologique (contrairement à la loi de 1984 que la loi de 2006 a remplacé sur ce point), donc que vos services devraient me fournir un plan d'indemnisation lorsqu'ils exigent un dispositif de franchissement représentant une charge spéciale et exorbitante. De la même manière, c'est à vos services (et non au propriétaire ou à l'exploitant) que la loi impose expressément de définir des règles de gestion, équipement et entretien.

A tout point de vue, je ne puis donc faire suite à vos demandes et je vous prie par la présente d'en reconsidérer les attendus.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

Si l'administration met en avant un autre texte de loi que le L 214-17 CE (en général, le L 211-1 CE)

Madame, Monsieur,

Les députés et sénateurs ont voté la loi n°2017-227 du 24 février 2017 pour exempter les moulins producteurs d'électricité des obligations de continuité écologique.

Vous souhaitez contourner cette loi en invoquant d'autres textes du code de l'environnement, visant à m'imposer l'obligation d'un dispositif de franchissement.

Il s'agit là toutefois d'une procédure entièrement nouvelle, puisque ne relevant plus du L 214-17 CE, et de son classement spécifique.

Dans le cadre normal de la procédure contradictoire, je vous prie donc de me fournir par retour de courrier les éléments démontrant que la mesure demandée par vos services est fondée sur des problèmes écologiques proportionnés aux contraintes et aux coûts, en particulier et dans un premier temps :
- relevés piscicoles amont et aval de l'ouvrage démontrant l'existence d'un problème,
- relevés sédimentaires amont et aval de l'ouvrage démontrant l'existence d'un problème,
- garantie que la mesure ne favorisera pas la colonisation d'espèces invasives vers l'amont,
- garantie que la mesure n'affectera pas la diversité faune, flore et fonge du site en l'état actuel de ses écoulements et peuplements,
- garantie que la mesure respecte la dimension paysagère et patrimoniale du site,
- garantie que la mesure ne remet pas en cause l'équilibre actuel des écoulements, la stabilité des berges et du bâti, la consistance légale autorisée du bien,
- estimation du coût de la mesure et plan d'indemnisation par l'Etat.

Au regard des pratiques couramment observées sur les rivières, un diagnostic écologique de site coûte des milliers à des dizaines de milliers d'euros pour un particulier, et un chantier de continuité peut atteindre des centaines de milliers d'euros. L'obligation de surveillance et d'entretien est également lourde. De tels travaux, qui relèvent de l'intérêt général, ne sont pas envisageables pour un particulier sans une aide publique conséquente. Et je ne peux en tout état de cause engager la moindre initiative sur la base d'un simple courrier de votre part, sans que vous ayez caractérisé la nécessité et la proportionnalité d'une mesure de police aussi exceptionnelle au droit de mon ouvrage.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

Modèle de lettre d'accompagnement aux députés et sénateurs de votre département (indispensable pour alerter le ministre de tutelle de la direction de l'eau et faire cesser au plus vite les dérives intégristes de la continuité)

Madame / Monsieur la / le Député(e)
Madame / Monsieur la / le Sénatrice/eur,

Comme vous le savez sans doute, la réforme dite de "continuité écologique" pose des problèmes majeurs, qui ont été relevés par deux rapports d'audit du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD 2012, CGEDD 2016). Le second rapport du CGEDD, rendu public voici quelques mois, montre l'ampleur des difficultés : plus de 20000 ouvrages hydrauliques à aménager, un coût public moyen dépassant les 100 k€ par ouvrage (2 milliards d'euros au total) sans compter la part restant due par le maître d'ouvrage, 85% des ouvrages orphelins de solution alors que le délai de 5 ans est échu ou sur le point de l'être, une pression de l'administration en faveur des solutions de destruction réprouvée par les propriétaires et riverains, un défaut général de concertation ou une réduction de cette concertation à un monologue à sens unique avec, au final, la volonté d'imposer des solutions non consenties.

Des réformes législatives ont été votées en 2016 et 2017, mais elles sont insuffisantes par rapport à la gravité des problèmes et des retards. L'administration a par ailleurs produit des interprétations tendancieuses de ces évolutions législatives qui, pour l'essentiel, en neutralisent l'intérêt et donc reconduisent le blocage observé par le CGEDD.

Ainsi, alors que les parlementaires avaient voté en février 2017 l'exemption de continuité écologique pour les moulins équipés pour produire de l'hydro-électricité (loi n°2017-227 du 24 février 2017), la Préfecture vient de me notifier son refus d'appliquer la loi, au prétexte que d'autres dispositions du code de l'environnement lui permettent de poser les mêmes exigences – dont le coût est hélas exorbitant et hors de ma portée.

Je sollicite votre écoute et votre compréhension pour saisir M. Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, de ce problème et pour demander que l'administration en charge de l'eau cesse des interprétations de la loi qui la rendent inapplicables et qui provoquent d'innombrables conflits au bord des rivières.

Les dernières élections ont été dominées par le problème de la défiance des citoyens vis-à-vis de l'efficacité, de la probité et de l'équité de l'action publique : la continuité écologique est hélas l'un des nombreux exemples où l'Etat semble avoir perdu tout bon sens et toute humanité.

Vous remerciant par avance de votre sensibilité à cette question et des initiatives que vous pourrez prendre pour essayer de sortir de cette impasse, je vous prie de recevoir, Madame / Monsieur la / le Député(e), Madame / Monsieur la / la Sénatrice/eur, l'expression de mes meilleurs sentiments.