06/03/2018

Modèle de courrier pour un chantier de continuité écologique imposé au titre du L 211-1 code de l'environnement

Depuis quelques mois, l'administration en charge de l'environnement, s'appuyant sur un arrêt du Conseil d'Etat, tend à exiger des aménagements de continuité écologique en dehors des rivières ayant fait l'objet d'un classement (liste 2 du L 214-17 CE). Elle s'appuie sur l'article L 211-1 du code de l'environnement. Nous proposons ci-dessous pour les associations, les collectifs riverains ou le cas échéant les particuliers un modèle de courrier à ce sujet. L'article L 211-1 code de l'environnement est intéressant car s'il mentionne bien la continuité de la rivière, il énumère surtout l'ensemble des conditions de la "gestion équilibrée et durable de l'eau" (donc de l'intérêt général). Or ce texte, associé à d'autres rappelés dans ce modèle de courrier, montre que la destruction des ouvrages hydrauliques est généralement contraire à cet intérêt général car elle nuit à des éléments protégés par la loi. C'est donc un levier pour combattre certains chantages à l'effacement, qu'ils proviennent des agences de l'eau, des DDT-M ou de l'AFB, et plaider en faveur de solutions simples d'aménagement. 



Modèle de courrier (ici pour une association) aux DDT(-M)

Dans votre courrier visé en objet, vous signalez à notre association que le cours d'eau ne figure pas dans les listes 1 ou 2 au titre de l'article L 214-17 code de l'environnement, mais que l'article L 211-1 code de l'environnement 7° mentionne le "rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques" comme l'un des éléments de la gestion équilibrée et durable de l'eau.

C'est tout à fait exact. Nous souhaitons cependant mettre en contexte cette disposition dont vous vous prévalez.

Les arguments ici développés valent pour toute instruction de vos services motivée par cet article L211-1 CE sur les cours d'eau et plans d'eau du département

La "continuité écologique" : notion à spécifier
La "continuité de la rivière" est inscrite dans l'annexe V de la directive cadre européenne sur l'eau 2000 de même que la "continuité écologique" est inscrite dans la loi française (article L 211-1 code de l'environnement, article L 214-17 code de l'environnement).

La continuité en question désigne la continuité longitudinale, latérale, verticale et temporelle de l'écoulement de l'eau, du transport des sédiments et de la circulation des espèces.

Pour les espèces migratrices de poissons formant la cible biologique première de la défragmentation des rivières, la continuité en long au droit d'un ouvrage hydraulique peut être rétablie par :

  • Ouverture ou dépose de vanne
  • Rivière de contournement
  • Rampe rustique
  • Passe technique adaptée aux besoins migrateurs
  • Destruction partielle (arasement) ou totale (dérasement)

Donc d'une part, la continuité en long n'est qu'une des dimensions de la continuité écologique ; d'autre part, la destruction d'un ouvrage est une option extrême de rétablissement de cette continuité, dont la justification doit être forte en termes de garantie de bénéfices pour les milieux et stricte pour le respect des droits des tiers. Dans certains cas, la destruction d'un ouvrage et de sa retenue peut rompre la continuité temporelle (risque d'assec par exemple).

Dans le cas discuté en objet, il s'agira de démontrer in concreto a) l'existence d'espèces présentant un besoin de migration et b) l'entrave réelle à cette migration en l'hydrologie et la morphologie actuelles du site (ce qui peut s'observer le cas échéant par un déséquilibre des populations amont / aval). Vous voudrez bien nous transmettre les pièces en ce sens, par exemple les relevés de l'AFB. Une absence de motivation de la nécessité de la continuité en long dans le cours de la procédure contradictoire conduirait de notre point de vue à invalider le projet.

La continuité en long : les lois demandent l'aménagement et non la destruction d'ouvrages

Les lois françaises et les directives ou règlements européens - dont on rappellera la supériorité aux arrêtés préfectoraux (incluant SAGE ou SDAGE) dans la hiérarchie des normes juridiques - n'ont pas demandé la destruction des ouvrages hydrauliques.

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 créant l'article L 2147 code de l'environnement évoque " Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. "

Ni l'arasement ni le dérasement n'est défini comme solution, l'ouvrage doit être géré, équipé ou entretenu lorsqu'il y a un classement réglementaire de continuité écologique.

Le loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, créant la Trame verte et bleue, énonce dans son article 29 : " La trame bleue permettra de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des milieux nécessaires à la réalisation de l'objectif d'atteindre ou de conserver, d'ici à 2015, le bon état écologique ou le bon potentiel pour les masses d'eau superficielles ; en particulier, l'aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons sera mis à l'étude. Cette étude, basée sur des données scientifiques, sera menée en concertation avec les acteurs concernés."

Là encore, la loi évoque l'aménagement, et non l'arasement. Les députés et sénateurs ont expressément retiré un amendement qui prévoyait d'inscrire la destruction d'ouvrage dans les orientations du législateur pour la Trame verte et bleue. La loi demande également de traiter "les ouvrages les plus problématiques", ce qui suppose une analyse par bassin pour hiérarchiser les enjeux et garantir la cohérence des interventions financées sur argent public.

Le Plan d'action pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe (Blue print) COM/2012/0673 de 2012 édicté par la Commission européenne et notamment relatif à l'application de la DCE 2000  énonce à propos de la continuité en long de la rivière : "Si les évaluations de l'état écologique doivent encore être améliorées, il apparaît que la pression la plus courante sur l'état écologique des eaux de l'UE (19 États membres) provient de modifications des masses d'eau dues, par exemple, à la construction de barrages pour des centrales hydroélectriques et la navigation ou pour assécher les terres pour l'agriculture, ou à la construction de rives pour assurer une protection contre les inondations. Il existe des moyens bien connus pour faire face à ces pressions et il convient de les utiliser. Lorsque des structures existantes construites pour des centrales hydroélectriques, la navigation ou à d'autres fins interrompent un cours d'eau et, souvent, la migration des poissons, la pratique normale devrait être d'adopter des mesures d'atténuation, telles que des couloirs de migration ou des échelles à poissons. C'est ce qui se fait actuellement, principalement pour les nouvelles constructions, en application de la directive-cadre sur l'eau (article 4, paragraphe 7), mais il est important d'adapter progressivement les structures existantes afin d'améliorer l'état des eaux."

Les aménagements non destructifs sont donc présentés comme préconisation de première intention au plan européen également.

De ces textes, il résulte que des solutions de destruction d'ouvrages hydrauliques ne sont pas les préconisations nationales ou européennes quand il s'agit de rétablir une continuité longitudinale. Dans le cas du chantier visé en objet, l'ignorance de ces textes par le pétitionnaire et ses maîtres d'oeuvre, par vos services ou par ceux de l'agence de l'eau dans l'évaluation des financements conduirait notre association à contester la rigueur de l'instruction et la qualité de sa procédure contradictoire.

L'article L 211-1 code de l'environnement définit les conditions d'une gestion équilibrée et durable de l'eau conforme à l'intérêt général

Comme vous le rappelez dans votre courrier, la doctrine publique de la "gestion équilibre et durable de la ressource en eau" est spécifiée dans l'article L 211-1 code de l'environnement.

Mais vous ne citez que l'aliéna 7° du I relatif à la continuité écologique, en omettant de référer à l'intégralité de cet article, dont toutes les dispositions s'appliquent à tout projet en rivière. Or, c'est bien l'ensemble de ces dispositions qui va construire l'appréciation d'un intérêt général, et non telle ou telle isolée des autres.

"I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
(…)
II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
III.- La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme."

Pour que le projet d'évolution de l'ouvrage hydraulique soit réputé d'intérêt général et conforme à cet article L 211-1 CE, il ne devra pas seulement rétablir une continuité en long (s'il est établi que la fragmentation représente en l'espèce un impact biologique significatif au droit du site), mais également vérifier dans quelle mesure l'objectif de continuité est conforme à ces autres enjeux :

  • contribuer à la prévention des inondations, 
  • préserver les zones humides (dont les plans d'eau, annexes humides et queues marécageuses, canaux font partie),
  • éviter tout écoulement sédimentaire dommageable (pollution, colmatage),
  • contribuer à une politique de stockage de l'eau à l'étiage,
  • respecter la vie biologique installée dans les milieux en place,
  • protéger les sites et les loisirs,
  • préserver le patrimoine hydraulique.

Notre association serait conduite à refuser le caractère d'intérêt général de tout chantier qui ne garantirait pas le respect optimal de l'ensemble de ces conditions d'une gestion durable et équilibre de l'eau, ou ne prévoirait pas des compensations si un choix particulier d'évolution du site devait nuire aux autres enjeux protégés par le L-221-1 code de l'environnement.

Illustration : exemple de passe à poissons (bassins successifs enrochés) au droit d'un moulin de la rivière Cousin, bien intégrée paysagèrement, ayant bénéficié d'un financement à 100% dans le cadre du programme LIFE+ Parc du Morvan. De tels montages de continuité en long ne posent pas de problème majeur et préservent les différentes dispositions de l'article L 211-1 code de l'environnement, contrairement aux destructions.

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